Stop Arnaques n°81 novembre 2011
Stop Arnaques n°81 novembre 2011
  • Prix facial : 3,90 €

  • Parution : n°81 de novembre 2011

  • Périodicité : bimestriel

  • Editeur : Lafont Presse

  • Format : (210 x 270) mm

  • Nombre de pages : 84

  • Taille du fichier PDF : 14,6 Mo

  • Dans ce numéro : argent et crédits, 100 moyens d'obtenir plus des banques.

  • Prix de vente (PDF) : 1 €

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REPORTAGE V I E P R O Vous prendrez bien ces belles boucles d’oreilles avec votre bavette, Madame ? Peu banale, cette phrase témoigne cependant de la situation délicate dans laquelle certains petits commerces alimentaires se retrouvent aujourd’hui. « C’est l’homme qui a mené les débats. Il s’est installé dans le magasin, a déballé ses bijoux et gadgets. Pendant près de 3 heures, il n’a pas arrêté de parler, au milieu des clients, leur offrant au passage des cadeaux. Il m’a fait miroiter des marges correctes, m’assurait le passage régulier de la commerciale pour la reprise des invendus, le réassort et proposait un paiement échelonné. J’ai fait confiance ». La jeune patronne d’un commerce multiservices regrette amèrement aujourd’hui d’avoir donné ainsi sa confiance. Et pour cause. Afin de proposer dans son magasin quelques bijoux fantaisie à sa clientèle, elle accepte la proposition d’un couple de commerciaux visiblement rodés à la manœuvre. Beaux parleurs et avenants, ils déballent leur marchandise devant les clients, mettent leur cible devant le fait accompli : la marchandise plaît, regardez comme vos clients sont contents lorsque nous leur en offrons. Mais le caractère généreux et gratuit de leur proposition s’arrête 18 STOP ARNAQUES - NOVEMBRE 2011 On ne s’improvise pas vendeur de bijoux fantaisie en un rien de temps. Des commerçants victimes de démar pratiques peu con ENQUÊTE : VIRGINIE LEGOURD/SAÏMA RASOOL, AVOCATE là. Après avoir fait le show, il demande à la commerçante de leur signer 12 chèques de 7.000 € chacun. Elle sera ainsi approvisionnée chaque mois en bijoux fantaisie, bénéficiera d’une reprise des invendus et d’un réassort. Le 1 er chèque sera déposé dans 3 mois, histoire de lancer la nouvelle activité du commerce mutiservices et les 11 chèques restants seront ensuite encaissés tous les mois. Affaire conclue ? Oui, mais oralement ! C’est bien là tout le problème. La commerçante et son mari vont vite déchanter. « Le soir même, j’ai eu des doutes. Les prix de vente conseillés m’ont paru bien supérieurs à la valeur réelle des produits. J’ai essayé en vain de joindre la commerciale toute la journée du lendemain, mais en vain ! », déplore la jeune femme. Ses craintes vont s’avérer fondées. En effet, le surlendemain de la vente, 2 chèques sont déjà déposés. « J’ai compris que j’ai été abusée, et suis allée déposer plainte au commissariat. J’ai également fait opposition à mes
Les commerçants s’estimant floués vont se regrouper en association. dupés : cheurs aux venables chèques », explique-t-elle. Et puis, plus rien, jusqu’à réception quelques mois plus tard d’une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Quimper. Elle émane d’une plainte de la société vendeuse des bijoux fantaisie contre les commerçants ayant fait opposition à leurs chèques. Dans la région, nombreux petits commerçants ont eu la visite de ses 2 commerciaux. Ils s’adressent toujours aux jeunes boutiques qui viennent d’ouvrir et procèdent toujours de la même manière. Une fois les chèques en poche, ils sont rapidement encaissés, ce qui met ces nouvelles boutiques dans de réels soucis financiers, alors qu’elles commencent tout juste leur activité. Mais ces commerçants peuvent-ils se regrouper en association et porter plainte pour escroquerie ou abus de confiance ? La réponse de M e Rasool est sans appel. « Les commerçants ne sont pas protégés de la même manière que les particuliers parce qu’ils sont considérés comme des professionnels. Le délai de rétractation n’entre donc pas ici en jeu. En outre, il faut rappeler que tout contrat de vente doit prendre forme écrite et être signé par les parties. Ici, tout a été conclu verbalement, il n’y a aucune preuve écrite. Et quand bien même. La pratique de faire plusieurs chèques que le créancier s’engage à déposer à intervalles réguliers et convenue n’est qu’un usage. À partir du moment où vous signez un chèque, il peut être encaissé. Par ailleurs, les cas d’opposition sur chèque sont très précis : vol ou perte. Ici, tel n’est pas le cas, la commerçante a signé de son plein gré. Les vendeurs de bijoux fantaisie sont dans leurs bons droits. Ils sont juste tenus de livrer la marchandise. Rien ne leur interdit de vendre cher leurs bijoux. C’est à l’acheteur qui plus est commerçant lui-même de ne pas accepter de tels tarifs ». La situation de ces jeunes boutiques semble donc compromise et nous ne pouvons que souhaiter bon courage à leur projet d’association et les encourager à être plus vigilants à l’avenir. Une jurisprudence favorable Si l’objet du contrat n’a pas de rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par l’acquéreur, les dispositions de l’articleL. 121-20 sont applicables. C’est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu’un professionnel avait droit à la même protection qu’un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l’artisan démarché doit non seulement exister, mais aussi être exempt de vices. L’erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manœuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l’acte. Article L121-20 du Code de consommation Le consommateur dispose d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Le client peut déroger à ce délai au cas ou il ne pourrait se déplacer et ou simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d’existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services. Lorsque les informations prévues à l’articleL. 121-19 n’ont pas été fournies, le délai d’exercice du droit de rétractation est porté à 3 mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les 3 mois à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre, elle fait courir le délai de 7 jours mentionné au premier alinéa. Lorsque le délai de 7 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au 1 er jour ouvrable suivant.



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