COTE La Revue d'Azur n°171 novembre 2008
COTE La Revue d'Azur n°171 novembre 2008
  • Prix facial : 3 €

  • Parution : n°171 de novembre 2008

  • Périodicité : mensuel

  • Editeur : Les Editions COTE

  • Format : (240 x 300) mm

  • Nombre de pages : 180

  • Taille du fichier PDF : 34 Mo

  • Dans ce numéro : urbanisme, perspectives d'avenir

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

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IMMO BILIER 130 Le sort fiscal des résidents étrangers de Monaco disposant d’une résidence secondaire en France (suite) Dans une précédente étude parue dans le n°131 de septembre 2004 de cette revue, nous avions soutenu que la différence de traitement que l’article 164 C du CGI réserve aux résidents de Monaco disposant d’une habitation en France, selon leur nationalité, ne nous paraissait pas compatible avec les principes communautaires. La Cour administrative de Marseille a retenu que cette discrimination est incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux pour les ressortissants de la Communauté européenne. Cependant, si le Conseil d’État sanctionne partiellement cette discrimination en fonction de la rédaction des conventions bilatérales (I) et si le principe de libre circulation des capitaux peut être invoqué par les ressortissants de la Communauté Européenne (II) des discriminations selon la nationalité subsistent encore (III). I-La sanction partielle du Conseil d’État, fondée sur la clause de non discrimination des conventions bilatérales. Dans son arrêt du 11 juin 2003 (n°221075 min. c/Biso : RJF 8-9/03 n°1018), le Conseil d’État a jugé que l’administration française, en imposant un ressortissant britannique ou un ressortissant italien résidant à Monaco sur un revenu forfaitaire égal à trois fois la valeur locative réelle de ses habitations en France (CGI art. 164 C), l’impose différemment d’un ressortissant français résidant à Monaco qui n’aurait pas été soumis à la même imposition compte tenu des stipulations du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963. Cette différence d’imposition, qui ne résulte que d’une différence de nationalité, viole la clause de non-discrimination figurant à l’article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ou à l’article 25 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989. Cependant, le Conseil d’État, suivant les conclusions de son commissaire du Gouvernement Laurent Vallée (BDCF 8-9/03 n°115) qui lui-même reprenait celles de G. Bachelier (RJF 2/97 p.74 ; CE 30 décembre 1996, Benmiloud : RJF 23/97 n°158), a opéré un classement des conventions internationales en cinq catégories : 1/Les conventions qui ne contiennent pas de clauses de non-discrimination. 2/Les conventions qui subordonnent le bénéfice de la clause de non-discrimination à une condition de résidence. 3/Les conventions qui prévoient que la clause de novembre 2008 www.cotemagazine.com non-discrimination s’applique aux personnes qu’elles soient ou non résidentes d’un des États contractants. 4/Les conventions qui ne limitent pas leur champ d’application aux résidents de l’un ou des deux États contractants et qui contiennent une clause de nondiscrimination qui ne se réfère qu’à la nationalité. 5/Certaines conventions limitent leur champ d’application aux seuls résidents et la clause de non-discrimination ne pose qu’un critère de nationalité. Il a donc jugé, que seul un ressortissant d’un État, dont la convention fiscale bilatérale ne limite pas son champ d’application aux seuls résidents peut invoquer la clause de non discrimination, pour faire échec à l’application de l’article 164 C du CGI. Mais de plus, tirant les conséquences du principe de l’imposition par foyer, le Conseil d’État considère que lorsque l’un des membres du foyer fiscal entre dans le champ d’application de l’article 164 C du CGI et dispose d’une ou de plusieurs habitations en France, l’imposition est légalement établie au nom du foyer sur le fondement de l’article 164 C même si l’autre membre du foyer fiscal peut invoquer à l’encontre de l’application de cet article la violation de la clause de non-discrimination contenue dans la convention fiscale conclue par la France avec l’État dont il a la nationalité. Il résulte donc de cette jurisprudence qu’un résident étranger de Monaco pourra être assujetti par la France à un impôt sur le revenu calculé sur la valeur locative de sa résidence secondaire en fonction de sa nationalité selon que la convention bilatérale qui lie son pays et la France vise ou non sa résidence. Et encore convient-il, pour un couple binational, qu’il remplisse cette condition pour les deux conventions. II-La sanction du droit communautaire pour les seuls ressortissants communautaires Si la position du Conseil d’État peut être justifiée dans le cadre conventionnel bilatéral où elle est intervenue, M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement, avait pris soin de préciser dans ses conclusions que « les époux Biso n’ont pas invoqué le droit communautaire ». Maître Pierre-Jean Ciaudo. Car, comme l’a rappelé M. Laurent Olléon : « La convention fiscale, qui répartit le droit d’imposer, fonctionne comme un feu de signalisation. Lorsqu’il est rouge, la convention fait obstacle à ce que l’État taxe la matière litigieuse sur le fondement de sa législation fiscale. Lorsqu’il est vert, rien dans la convention ne s’oppose à ce qu’il le fasse. Mais un feu vert ne dispense pas de respecter les autres règles de conduite, en particulier le droit communautaire. Par conséquent, si la discrimination opérée par le dispositif de l’article 212 du CGI ne tombe plus, désormais, sous le coup de certaines conventions passées entre la France et un autre État membre, elle n’en demeure pas moins condamnée par le traité de Rome. » (Article 212 du CGI, suite et fin. Par Laurent Olléon, Maître des requêtes au Conseil d’État : Chronique : RJF 2/04 p.83-87) Par ses arrêts de principe Van Gend en Loos (5 février 1963 aff. 26/62, : Rec. p.1) et Costa (15 juillet 1964 aff. 6/64, : Rec. p.1141) la Cour de justice des Communautés européennes a affirmé la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux des États membres. Or, aux termes de l’article 12 du traité CE : « Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, peut prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations. » Et, selon l’article 56 (ex-art. 73 B) du Traité CE « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. » Par conséquent, les mesures ayant pour effet de dissuader certaines catégories de citoyens communautaires d’acquérir une résidence secondaire dans un État membre de l’UE, dans la mesure où elles ne s’appliquent pas à d’autres citoyens communautaires d’une nationalité différente mais placés dans la
même situation (notamment au regard de leur résidence) sont contraires au principe de libre circulation des capitaux issu des stipulations de l’article 56- 1 CE (Frédéric Dieu : Les dispositions de l’article 164 C du CGI sont-elles contraires aux principes communautaires... : D.F n°16, 20 avril 2006) Pour la CJCE toute entrave aux libertés communautaires de circulation est prohibée, même si elle est d’importance minime et ne se produit que dans certains cas (CJCE 15 février 2000 aff. 34/98 et 169/98, Commission c/France : RJF 3/00 n°436, concl. A. La Pergola BDCF 3/00 n°41). Par son arrêt Elisa du 11 octobre 2007, elle a rappelé : que « les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d’un État membre » (CJCE 11 octobre 2007 aff. C 451/05, Elisa : RJF 1/08 n°97) Dans son arrêt A, rendu par la grande chambre (CJCE, 18 déc. 2007, aff. C-101/05, A, dr. fisc. 2008 n°183) la CJCE a jugé que les dispositions sur la libre circulation des capitaux étaient d’effet direct, même dans les relations avec les pays tiers. C’est pourquoi, les ressortissants communautaires résidents de Monaco, ne pouvant bénéficier d’une clause d’égalité de traitement d’une convention bilatérale, peuvent soutenir être victimes d’une discrimination, incompatible avec les articles 12 et 56 du Traité CE, organisée par l’article 164 C du CGI. Ce moyen a été accueilli favorablement par la Cour administrative de Marseille (CAA de Marseille, 21 décembre 2007, n°05MA00246, Cabeçadas Coelho de Sousa, pour un Portugais ; CAA Marseille, 21 décembre 2007, n°05MA00621, Dandoy, pour un Belge : Dr. fisc. 2008 n°364, devenus définitifs car non frappés de pourvoi et CAA de Marseille,10 juin 2008, n°05MA00088, Zwaans, pour une Finlandaise) qui a jugé « que M me Zwaans, résidente monégasque était dans la même situation qu’un ressortissant français résidant à Monaco et disposant d’une habitation en France ; … que cette différence d’imposition, qui ne résulte que d’une différence de nationalité, constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre États membres et pays tiers et méconnaît ainsi les dispositions des articles 12 et 56 CE, … que M me Zwaans est donc fondée à soutenir que c’est en méconnaissance des dispositions du traité de Rome qu’elle a été assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 164 C du code général des impôts au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 ». III-Les discriminations subsistantes Dans son commentaire sur les deux arrêts Dandoy et Cabeçadas de la CAA de Marseille, Frédéric Dieu, Commissaire du Gouvernement près le TA de Nice, n’a pas manqué de relever que s’ils avaient neutralisé l’article 164 C du CGI à l’égard des ressortissants communautaires, par contre, les ressortissants non communautaires, qui ne peuvent invoquer la clause de non discrimination, restent assujettis à l’IR au titre de l’article 164 C du CGI. (L’article 164 C neutralisé par le principe communautaire de libre circulation des capitaux, Dr. fisc. 23/08 n°364) Il s’agit des ressortissants non communautaires des pays relevant des catégories 1, 2 et 5 de la taxinomie dressée par Laurent Vallée et G. Bachelier, et validée par l’arrêt Biso et ceux des pays n’ayant pas conclu de convention avec la France. Encore convient-il de rappeler que pour les couples binationaux, les deux époux doivent pouvoir revendiquer être des ressortissants communautaires ou de pays bénéficiant d’une clause de non discrimination efficace, sinon le couple relève de l’imposition de l’article 164 C du CGI. Cette discrimination à l’égard de ces ressortissants non communautaires est-elle acceptable ? Ces laissés pour compte de la non discrimination ne peuvent-ils invoquer un principe supérieur à la convention bilatérale dont ils sont les ressortissants, comme la convention européenne des droits de l’homme ? Le principe de non discrimination posé par l’article 12 du Traité CE ne concerne que les ressortissants communautaires. Par contre, celui qui est affirmé par l’article 14 de la Convention EDH concerne l’ensemble des personnes qui peuvent donc s’en prévaloir à condition d’associer sa violation à la privation d’un droit fondamental. Ce droit fondamental est celui du respect des biens et de la propriété visé par l’article 1 er du Premier protocole additionnel à la Convention EDH qui dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » L’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme peut être invoqué en matière fiscale. (CE 16 mai 1990 n°88782-95932, 7e et 9 es.-s., Gouralez de Gas - pard : RJF 7/90 n°825. Dans le même sens : CE 15 juin 2001 n°204999, 10e et 9es.-s., Amoretti : RJF 10/01 n°1173) L’espérance légitime de pouvoir obtenir le remboursement de sommes versées en application d’une réglementation nationale reconnue contraire au droit communautaire s’analyse en une valeur patrimoniale et a donc le caractère d’un bien au sens de l’article 1 er du premier protocole additionnel. (CEDH 16 avril 2002 aff. 36677/97, 2 e sect., SA Dangeville c/France : RJF 7/02 n°889 ; CEDH 10 novembre 2005 n°60559/00, 1 re sect., Eeg- Slachtuis Verbist : RJF 5/06 n°650) Pourtant, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’article 164 C du CGI, qui institue une imposition sur l’habitation dont les non-résidents disposent en France, ne constitue pas une atteinte : • au principe de non-discrimination (dans la jouissance du droit de propriété), garanti par l’article 14 de la convention européenne des droits de l’Homme, dès lors que l’article 164 C est applicable à toutes les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France ; • au droit de propriété protégé par l’article 1 er du premier protocole additionnel à cette convention, compte tenu du rapport existant entre l’imposition à laquelle est assujetti le non-résident en cause, sur le fondement de l’article 164 C du CGI et la valeur de son bien immobilier en France. (CAA Paris 6 décembre 2002, n°98-4089 et 99-622, 2 e ch. B, Von Bernewitz : RJF 12/03, n°1340) Elle a confirmé cette jurisprudence en jugeant que l’imposition établie sur le fondement de l’article 164 C du CGI ne porte pas atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme, alors même que le contribuable serait également assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune à raison des mêmes biens immobiliers. (CAA Paris 23 mai 2005 n°01-3944, 5e ch. B, Coubeche : RJF 12/05 n°1349) La Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la violation de la Convention en retenant « qu’eu égard au rapport existant entre l’imposition ainsi établie et la valeur vénale desdits biens, la requérante n’est pas fondée à soutenir que celle-ci constituerait une atteinte excessive à son droit de propriété ». (CAA de Marseille 21 décembre 2007, n°0500246, Cabeçadas Coelho de Sousa ; CAA de Mar - seille,10 juin 2008, n°05MA00088, Zwaans) Ces positions nous semblent contestables car, d’une part, l’article 164 C du CGI ne s’applique pas de la même façon à toutes les personnes n’ayant pas leur domicile en France, certaines en sont exonérées, il y a donc discrimination selon la nationalité et, d’autre part, la CJCE considère que toute entrave aux libertés est prohibée fut-elle minime, quant au Conseil d’État, il juge que pour qu’il y ait discrimination, le ressortissant étranger doit subir une imposition « autre ou plus lourde » que le traitement fiscal réservé au ressortissant français. Selon l’arrêt Biso : « cette différence d’imposition qui ne résulte que d’une différence de nationalité, viole la clause de non-discrimination », alors pourquoi introduire une condition tenant au poids relatif de l’imposition ? Par conséquent, à l’heure actuelle, « égratigné par le Rocher », selon l’expression de Laurent Olléon, après l’arrêt Biso, « neutralisé par le principe communautaire de libre circulation des capitaux » pour Frédéric Dieu, à la suite des arrêts de la CAA de Marseille, l’article 164 C du CGI n’est cependant pas encore totalement éliminé par la Convention européenne des droits de l’Homme. Par Pierre-Jean Ciaudo Avocat au barreau de Nice Docteur en Droit, Docteur en Histoire, Maître ès Sciences-Économiques Ancien Élève de l’École Nationale des Impôts Chargé de cours à la faculté de droit de Nice novembre 2008 www.cotemagazine.com REAL ESTATE 131



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