66 De la coutume à la modernité : le souci de protéger l’enfant En l’état de la législation applicable au fenua, il n'est pas possible d'adopter un enfant avant ses deux ans, sauf s’il existe un lien de parenté jusqu’au sixième degré entre l'adoptant et l’adopté ou s’il est confié au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de son adoption. Pour remédier à cette carence et protéger l’enfant désormais susceptible d’éloignement lorsqu’il est confié à des Occidentaux, les juristes ont mis en œuvre une procédure judiciaire de délégation d’autorité parentale destinée à attendre que l’enfant soit âgé de deux ans pour recueillir le consentement à adoption de ses parents biologiques. Cette requête doit être présentée conjointement par les parents biologiques et les adoptants. Ce n’est qu’à l’issue de ces deux années que l’enfant devient adoptable, au sens occidental du terme. On parle d’ailleurs d’adoption farani dans ce cadre pour l’opposer à la coutume du fa’a’amu. Contrairement aux autres procédures d’adoption existant en Métropole (pupille de l’État et adoption internationale), il n’existe pas d’organisme offciel pour encadrer le fa’a’amura’a et décider de l’apparentement de l’enfant. Ce sont les familles polynésiennes elles-mêmes qui décident de confier leur enfant à naître, pourquoi et à qui. Ainsi, pour pouvoir adopter un enfant polynésien, il faut tout d’abord bien souvent « se faire adopter » en quelque sorte par une famille polynésienne. La plupart des adoptants demeurent respectueux de la pratique du fa’a’amu, qui conserve les liens avec la famille biologique. LL ! HI=PJ- b1,1=1 From tradition to contemporary practice : the need to protect the child in the current legal situation applied in the fenua, it is not possible to adopt a child before it is two years old, unless there is a family connectionup to a sixth degree, or if the child has been placed with the child Welfare service for adoption. To solve this deficiency and to protect the child who is still susceptible to be taken far away, when entrusted to Westerners, attorneys have put in place a legal procedure that delegates parental authority, destined to await the child’s second birthday, and procuring consent for adoption from the child’s biological parents. The adoption request must be presented jointly by the biological and adopting parents. it is only at the age of two that the child becomes adoptable, in the Western sense of the term. This type of adoption is often referred to as a farani adoption, as opposed to the traditional concept of the fa’a’amu. unlike other adoption procedure existing in mainland France (ward of the state and international adoption), there is no offcial organization regulates fa’a’amura’a deciding on the match for the child. it is the Polynesian family itself that decides to give the child, why and to whom. Thus, in order to adopt a Polynesian child, you often need to « be adopted » by a Polynesian family. Generally, adopters respect the customs of fa’a’amu, maintaing links with biological family. |